241. Le gouvernement peut, par règlement:1° prescrire les règles qui président à l’élaboration et à la présentation d’un schéma d’aménagement, d’un plan d’urbanisme et d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2° prescrire les règles qui président à la préparation des résumés prévus aux articles 13, 21, 31, 96, 100 et 156;
3° prescrire les règles relatives à la distribution de tout document à chaque adresse civique ou à sa publication dans un journal diffusé dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou dans celui d’une municipalité;
4° prescrire les règles relatives à la bonne marche et à la procédure des assemblées publiques prévues à la présente loi;
5° prescrire les tarifs d’honoraires maximums exigibles pour l’émission des permis et des certificats prévus par l’article 119, qui peuvent être différents selon les catégories de permis ou de certificats que détermine le gouvernement et selon la valeur de l’immeuble ou de la construction projetée;
6° prescrire les règles de rémunération du préfet et des membres du conseil de la municipalité régionale de comté prévues par l’article 204;
7° prescrire la rémunération des experts que la Commission nomme ou s’adjoint en vertu de l’article 215;
8° prescrire les honoraires prévus à l’article 226.